Art. 10

Art. 10

11 / 12
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité pécuniaire des agents publics ayant procédé aux opérations de dépense et de recette effectuées au nom du groupement d'intérêt public " Observatoire français des drogues et de la toxicomanie " ne peut être engagée du seul fait de l'absence d'arrêté d'approbation des modifications ou renouvellements de la convention constitutive du groupement pour la période antérieure au 4 juin 2010 et pour la période comprise entre le 4 juin 2013 et le 23 septembre 2015.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032929594#art-10