Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Ecologie, développement et mobilité durables
Art. 137
137 / 178En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de 2024, il est institué une contribution annuelle de l'Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 74,7 millions d'euros. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution au profit de chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036377382#art-137