Art. 177
Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Participations financières de l'Etat

Art. 177

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l'envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.
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legi/LEGITEXT000036377382#art-177