Art. 78
Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I : MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 78

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En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 sexvicies II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.
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