Art. 113
Titre Titre X : DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES

Art. 113

111 / 146
En vigueur depuis le 31 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. – A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 II. – (abrogé) III. – Une commission composée de trois députés et trois sénateurs ainsi que de six personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034105378#art-113