Titre Titre XIV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES
Art. 146
144 / 146En vigueur depuis le 2 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution par l'Etat ou l'un de ses établissements publics est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, sous réserve de l'accord desdites collectivités.
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Prolegi/LEGITEXT000034105378#art-146