Art. 9
Titre Titre II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE›Chapitre Chapitre Ier : Instruments de mise en œuvre de la convergence

Art. 9

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En vigueur depuis le 2 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plans de convergence mentionnés aux articles 7 et 8 sont déclinés en contrats de convergence, d'une durée maximale de six ans, ou en toutes autres mesures contractuelles nécessaires à leur mise en œuvre opérationnelle, pendant toute la durée de leur exécution. Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.
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legi/LEGITEXT000034105378#art-9