Art. 19
Titre Titre III : FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES›Chapitre Chapitre II : Finances des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Art. 19

20 / 56
En vigueur depuis le 22 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget de l'autorité publique indépendante est arrêté par le collège sur proposition de son président.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033898616#art-19