Art. 190
Titre Titre III : POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations›Sect. Section 4 : Dispositions relatives à l'éducation

Art. 190

190 / 224
En vigueur depuis le 29 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le recteur d'académie présente devant le conseil départemental de l'éducation nationale l'évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033938072#art-190