Art. 132
Titre Titre III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE›Chapitre Chapitre II : Favoriser la mixité sociale

Art. 132

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-8, Art. L302-9-1-1 II.-Dans les communes nouvellement soumises, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune, au plus tard avant le 31 décembre 2018, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019, tel que modifié par les dispositions de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000037642121#art-132