Art. 214
Titre Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE›Chapitre Chapitre V : Améliorer le droit des copropriétés

Art. 214

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L255-7-1
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legi/LEGITEXT000037642121#art-214