Art. 222
Titre Titre IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE›Chapitre Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité

Art. 222

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En vigueur depuis le 25 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.
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legi/LEGITEXT000037642121#art-222