Art. 69
Titre Titre Ier : CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER›Chapitre Chapitre V : Simplifier l'acte de construire

Art. 69

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En vigueur depuis le 1 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables, jusqu'au 31 décembre 2021, aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l ’ Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation. II à III.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 -Code général des collectivités territoriales Art. L1414-2 IV.-Le c du 1° du III est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi. V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L433-1
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legi/LEGITEXT000037642121#art-69