Art. 74
Titre Titre III : MODULER ET ADAPTER LES PRESTATIONS AUX BESOINS

Art. 74

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En vigueur depuis le 24 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception d'une déclaration de grossesse, l'organisme de sécurité sociale adresse à l'intéressée un document détaillant l'ensemble de ses droits et lui indiquant qu'elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d'un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000037849478#art-74