Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000037904659#art-5