Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent chargé du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l'objet des procédures prévues aux articles 1 à 5 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000037904659#art-6