Art. 24
Titre Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Des nominations dans les organismes élevés au rang législatif

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L1111-7
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