Art. 69
Titre Titre II : DISPOSITIONS VISANT À GARANTIR LA PRÉSENCE DES DÉPUTÉS ET DES SÉNATEURS DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS AU PARLEMENT›Chapitre Chapitre II : Des nominations dans les organismes créés par une loi antérieure

Art. 69

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3346-1
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legi/LEGITEXT000037285910#art-69