Art. 63
Titre Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE›Chapitre Chapitre III : Des règles plus simples pour le public

Art. 63

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En vigueur depuis le 12 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et concernant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, visant à : 1° Simplifier et moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ; 2° Mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l'exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ; 3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ; 4° Garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit de la propriété littéraire et artistique. II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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legi/LEGITEXT000037309048#art-63