Art. 183
Titre Titre V : SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES›Chapitre Chapitre IV : Mesures diverses

Art. 183

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En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de subordonner l'exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s'appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.
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legi/LEGITEXT000039668602#art-183