Art. 97
Titre Titre IV : DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES›Chapitre Chapitre IV : Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Art. 97

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En vigueur depuis le 27 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.
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legi/LEGITEXT000039668602#art-97