Titre Titre IER : POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SOINS›Chapitre Chapitre II : Améliorer l'accès aux soins
Art. 46
47 / 98En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I., II. - A abrogé les dispositions suivantes : - LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989 -1, -2, -3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2 A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L861-4-1 , Art. L861-12 III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020. B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à : 1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ; 2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.
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Prolegi/LEGITEXT000039755010#art-46