Art. 83
Titre Titre II : PROMOUVOIR LA JUSTICE SOCIALE›Chapitre Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Art. 83

84 / 98
En vigueur depuis le 28 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L242-5, Art. L434-3, Art. L434-4, Art. L434-5 II.-Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail. Le 1° du I du présent article est applicable : 1° A compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ; 2° A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039755010#art-83