Art. 273
Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Sport, jeunesse et vie associative

Art. 273

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En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l'impact de l'extension du champ du fonds précité sur ce financement.
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legi/LEGITEXT000039792878#art-273