Titre Titre V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Art. 71
71 / 111En vigueur depuis le 10 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à XVIII. A modifié les dispositions suivantes : -Code pénal Art. 131-3, Art. 131-4-1, Art. 131-5-1, Art. 131-8, Art. 131-9, Art. 131-16, Art. 131-22, Art. 131-36, Art. 621-1, Art. 131-43, Art. 712-1 A -Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 -2-1, -5 -Code pénal Art. 131-35-1 -Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 -4-1 -Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin -LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 A modifié les dispositions suivantes : -Loi du 29 juillet 1881 , , -Code pénal Art. 131-35-2, Art. 221-8, Art. 222-44, Art. 222-45, Art. 223-18, Art. 224-9, Art. 225-19, Art. 225-20, Art. 227-29, Art. 227-32, Art. 311-14, Art. 312-13, Art. 321-9, Art. 322-15 -Code de la santé publique Art. L3353-3, Art. L3421-1, Art. L3421-5, Art. L3421-7 XIX.-A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent XIX, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal et le travail non rémunéré prévu à l'article 41-2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués : 1° Au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ; 2° Au profit d'une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux. Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000038262498#art-71