Art. 9
Titre Titre II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès›Sect. Section 3 : Repenser l'office des juridictions

Art. 9

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En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code civil Art. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836 A modifié les dispositions suivantes : - Code des assurances Art. L132-3 - Code de la mutualité Art. L223-5 - Code des assurances Art. L132-4-1 IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social. Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
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