Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020. Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000038767228#art-6