Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 219 II.-Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts s'entend de celui réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du même code, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. IV.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.
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