Titre Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ›Chapitre Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie
Art. 1
1 / 81En vigueur depuis le 27 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et III à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L631-1 -LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 -Code de l'éducation Art. L632-1 -Code de la santé publique Art. L1431-2, Art. L1432-4 -Code de l'éducation Art. L612-3 II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code de l'éducation Art. L631-2 VII.-Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020. Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l'accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. VIII.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l'article L. 631-1 du code de l'éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d'accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d'accès et la diversité des profils d'étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l'issue de leur premier cycle.
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Prolegi/LEGITEXT000038824761#art-1