Art. 14
14 / 14En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les conséquences de la création d'une commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000038868239#art-14