Art. 62
Titre Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS›Chapitre Chapitre Ier : Formation, mobilité

Art. 62

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En vigueur depuis le 8 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 -1 II. - Le I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.
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legi/LEGITEXT000038890305#art-62