Art. 64
Titre Titre IV : LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

Art. 64

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En vigueur depuis le 12 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale ».
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legi/LEGITEXT000041554509#art-64