Art. 9
9 / 17En vigueur depuis le 15 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation à l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d'affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du même code est portée, pour l'année 2021 : 1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ; 2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ; 3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours. II. - Le contrat d'engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées maximales d'affectation conformément au même I. Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu'après accord de son employeur. III. - Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000042521754#art-9