Art. 87
Titre Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE›Chapitre Chapitre V : Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires

Art. 87

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L114-12-3-1
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