Art. 21
20 / 58En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 Art. 91, Art. 93
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Prolegi/LEGITEXT000042008157#art-21