Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L135-6 - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 Art. 6 II. - Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au III de l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard le 31 juillet 2020, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le montant versé est communiqué sans délai aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et des finances. Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de l'exercice 2020 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
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legi/LEGITEXT000042221545#art-4