Art. 13
Titre Titre II : PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L'AUTONOMIE DE CHACUN›Chapitre Chapitre III : Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, Art. L1261-1
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legi/LEGITEXT000043886035#art-13