Art. 2
Titre Titre Ier : ÉLARGIR L'ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S'AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Permettre aux personnes d'exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Art. 2

2 / 43
En vigueur depuis le 4 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l'opportunité d'une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043886035#art-2