Art. 20
Titre Titre IV : SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE›Chapitre Chapitre Ier : Encadrer les recherches sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Art. 20

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En vigueur depuis le 4 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à VI. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L2141-3-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L2151-6, Art. L2151-8 A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L2151-9 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L2151-6, Art. L2151-8, Art. L2151-7-1, Art. L2151-10, Art. L2151-11 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L1125-3, Art. L2151-5, Art. L2151-10, Art. L2163-7, Art. L2163-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code des douanes A modifié les dispositions suivantes : - Code pénal Art. 511-19-2, Art. 511-19-3 VII.-Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l'Agence de la biomédecine en vue de l'obtention d'une autorisation et en cours d'instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au même article L. 2151-6 et le délai mentionné au premier alinéa du III dudit article L. 2151-6 est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation.
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legi/LEGITEXT000043886035#art-20