Titre Titre IV : SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE›Chapitre Chapitre Ier : Encadrer les recherches sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites
Art. 22
22 / 43En vigueur depuis le 4 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L2141-4 II.-Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement. Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine. L'agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II. III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, fixe les conditions d'application du II.
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Prolegi/LEGITEXT000043886035#art-22