Titre Titre V : POURSUIVRE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques
Art. 31
31 / 43En vigueur depuis le 4 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L2141-11 II.-En cas de décès de la personne et, si celle-ci est majeure, en l'absence de consentement à ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique ou à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du même code, il est mis fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000043886035#art-31