Titre Titre IV : SE DÉPLACER›Chapitre Chapitre III : Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité
Art. 141
141 / 305En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L1231-5 II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043957598#art-141