Art. 184
Titre Titre V : SE LOGER›Chapitre Chapitre II : Diminuer la consommation d'énergie

Art. 184

184 / 305
En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L221-1-2 II. - Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l'article L. 221-1-2 du code de l'énergie comporte une évaluation de l'opportunité de pondérer les certificats d'économies d'énergie définis à l'article L. 221-8 du même code en fonction de critères liés à l'économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.
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legi/LEGITEXT000043957598#art-184