Art. 287
Titre Titre VII : RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 287

287 / 305
En vigueur depuis le 25 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 1611-7, LP. 1612-7, LP. 1640-1, LP. 2300-1, LP. 2300-2, à l'exception du 3° du III de cet article, LP. 2300-6, LP. 3131-1, LP. 3132-7, LP. 3132-8, LP. 3129-9, LP. 3132-10, LP. 3132-11, à l'exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l'annexe IV à la convention MARPOL, LP. 3132-12, LP. 3132-13, LP. 3132-15, LP. 4133-1, LP. 4133-3, LP. 4133-4, LP. 4272-1, à l'exception du 7° de cet article, et LP. 4273-1 du code de l'environnement de la Polynésie française.
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legi/LEGITEXT000043957598#art-287