Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A créé les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L211-10-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L214-8 II. - L'article L. 211-10-1 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l'expiration du délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l'équidé ne relève pas d'une activité professionnelle. Le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 du même code est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l'espèce concernée.
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legi/LEGITEXT000044389267#art-1