Chapitre Chapitre II : Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l'encontre des animaux domestiques
Art. 33
33 / 50En vigueur depuis le 2 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identifications mentionnées à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime. II.-A modifié les dispositions suivantes : - Code pénal Art. 311-4
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Prolegi/LEGITEXT000044389267#art-33