Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 23 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'Etat peut mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur fonction.
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legi/LEGITEXT000044538745#art-3