Art. 6
Titre Titre II : DISPOSITIONS AMÉLIORANT LE DÉROULEMENT DES PROCÉDURES PÉNALES›Chapitre Chapitre III : Dispositions améliorant la procédure de jugement des crimes

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 181, Art. 234-1, Art. 249, Art. 305-1, Art. 327, Art. 359, Art. 362, Art. 366, Art. 367, Art. 888, Art. 923 A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 269-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 276-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 304-1 II.-Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs. La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
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