Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 24 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections régionales et les élections de l'Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi : 1° Par dérogation à l'article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ; 2° Par dérogation à l'article L. 558-22 du même code, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043168834#art-8