Art. 10
Titre Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.
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legi/LEGITEXT000043527773#art-10